L’organisation des élections

 Organisation des Elections CE DP Organisation Dépouillement Impression Bulletin Profession de Foi Enveloppe Mise sous Pli Routage Matériel de Vote

Les délégués du personnel : élections

Dernière mise à jour le 20 juillet 2006

Synthèse

Tous les organismes de droit privé, quels que soient leur forme juridique et leur objet, ainsi que certains établissements du secteur public doivent organiser les élections des délégués du personnel, dès lors que l’effectif salarié atteint 11 personnes pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes. Les salariés à temps partiel sont décomptés au prorata du temps de travail.

A savoir

Le délégué du personnel bénéficie d’une protection particulière contre le licenciement.

Qui doit prendre l’initiative d’organiser les élections ?

C’est à l’employeur qu’il appartient, une fois tous les 4 ans, d’organiser les élections. Son absence d’initiative ou son refus injustifié l’exposent à des poursuites pénales. La périodicité de l’obligation pesant ainsi sur l’employeur a été portée de 2 ans à 4 ans afin de tenir compte de la nouvelle durée du mandat des délégués du personnel résultant des dispositions de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 (sur l’entrée en vigueur de cette disposition, voir précisions ci-dessous).
Lorsque l’institution n’a pas été mise en place, un salarié de l’entreprise ou une organisation syndicale peuvent à tout moment saisir l’employeur pour demander l’organisation d’élections. Le premier salarié qui a saisi l’employeur d’une telle demande bénéficie d’une protection contre le licenciement, si son initiative est confirmée par une organisation syndicale. L’employeur doit alors engager la procédure électorale dans le délai d’un mois suivant la date de réception de la demande faite (de préférence) par lettre recommandée avec accusé de réception.

Des élections partielles doivent être organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel. Cette disposition, issue de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 ne s’applique toutefois qu’à compter des élections des délégués du personnel intervenant après le 3 août 2005, date de publication de la loi précitée.

Quelle est la durée du mandat des délégués du personnel ?

Les délégués du personnel sont élus pour 4 ans et rééligibles. Avant l’intervention de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, la durée du mandat des délégués du personnel était de 2 ans ; la durée de 4 ans ne s’applique qu’à compter des élections des délégués du personnel intervenant après le 3 août 2005, date de publication de la loi susvisée. Ainsi, sauf dispositions conventionnelles particulières, le mandat des délégués du personnel élus jusqu’au 3 août 2005 reste fixé à 2 ans.

Par dérogation aux dispositions fixant à 4 ans la durée du mandat des délégués du personnel, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d’entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat comprise entre 2 et 4 ans.

Qui est électeur, qui est éligible ?

Sont électeurs les salariés âgés de 16 ans au moins ayant 3 mois d’ancienneté, et n’ayant encouru aucune condamnation privative du droit de vote politique. Sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans au moins ayant un an d’ancienneté à condition de ne pas être conjoint, ascendant, descendant, frère, sœur ou allié au même degré du chef d’entreprise. L’inspecteur du travail peut, dans certains cas, accorder des dérogations concernant les conditions d’ancienneté.

Combien de délégués peuvent être élus ?

Le nombre de délégués du personnel à élire est fonction de l’effectif de l’entreprise :
de 11 à 25 salariés = 1 titulaire et 1 suppléant ;
de 26 à 74 salariés = 2 titulaires et 2 suppléants ;
de 75 à 99 salariés = 3 titulaires et 3 suppléants ;
de 100 à 124 salariés = 4 titulaires et 4 suppléants ;
de 125 à 174 salariés = 5 titulaires et 5 suppléants ;
de 175 à 249 salariés = 6 titulaires et 6 suppléants ;
de 250 à 499 salariés = 7 titulaires et 7 suppléants ;
de 500 à 749 salariés = 8 titulaires et 8 suppléants ;
de 750 à 999 salariés = 9 titulaires et 9 suppléants.

À partir de 1 000 salariés, 1 titulaire et 1 suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.

Lorsque l’employeur d’une entreprise de moins de 200 salariés décide de mettre en place une délégation unique pour le comité d’entreprise et les délégués du personnel, cette délégation est composée comme suit :
de 50 à 74 salariés = 3 titulaires et 3 suppléants ;
de 75 à 99 salariés = 4 titulaires et 4 suppléants ;
de 100 à 124 salariés = 5 titulaires et 5 suppléants ;
de 125 à 149 salariés = 6 titulaires et 6 suppléants ;
de 150 à 174 salariés = 7 titulaires et 7 suppléants ;
de 175 à 199 salariés = 8 titulaires et 8 suppléants.

Organiser les élections : quelles formalités accomplir ?

L’information

L’employeur doit informer :
le personnel, par affichage, en précisant la date envisagée pour le 1er tour, au plus tard 45 jours après l’affichage ;
les syndicats, par affichage spécifique ou par invitation directe, qu’ils sont conviés à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir la liste de leurs candidats. S’il s’agit d’un renouvellement des délégués du personnel, cette invitation doit être faite 30 jours au moins avant l’expiration du mandat.

La négociation

Si une ou des organisations syndicales se sont manifestées, l’employeur négocie avec elle(s) le protocole d’accord préélectoral. La négociation porte notamment sur les points suivants :
nombre et composition des collèges électoraux. Les organisations syndicales doivent examiner les conditions propres à assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de candidatures, dans les collèges ;
répartition du personnel dans ces collèges ;
répartition des sièges à pourvoir entre ces collèges ;
définition des modalités pratiques de l’élection (date et heure de scrutin, propagande, moyens matériels, date limite de dépôt des candidatures, constitution du bureau de vote…).

Pour être applicable, le protocole doit être signé par l’ensemble des parties prenant part à la négociation.

Si aucun syndicat (ou aucun salarié dûment mandaté par un syndicat pour cette négociation) ne s’est présenté, l’employeur fixe seul les modalités du vote et les porte à la connaissance du personnel.

Quelles sont les caractéristiques du scrutin ?

Il s’agit d’un scrutin de liste avec attribution des sièges à la proportionnelle, susceptible de comporter 2 tours d’élection.
L’élection est organisée distinctement par collèges électoraux :
1er collège : ouvriers et employés ;
2e collège : techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres.
Il y a un collège électoral unique lorsqu’un seul siège est à pourvoir ou si le protocole d’accord préélectoral, signé par la totalité des organisations syndicales représentatives, le prévoit.
Les listes de candidats sont distinctes pour les délégués titulaires et les délégués suppléants dans chacun des collèges.

Elles peuvent être incomplètes, mais ne peuvent comporter plus de noms que de sièges à pourvoir.

Comment est désigné le bureau de vote ? Quel est son rôle ?

À la date de l’annonce du premier tour de scrutin, donnée par voie d’affichage ou fixée par le protocole d’accord préélectoral, un bureau de vote est obligatoirement désigné.
Sauf disposition contraire du protocole préélectoral, il peut être constitué, pour chacun des collèges, par les deux électeurs les plus âgés et l’électeur le plus jeune, présents au moment de l’ouverture du scrutin.
Le bureau de vote assure la surveillance du bon déroulement du scrutin. Il consigne les résultats ainsi que toute observation qu’il juge utile dans un procès-verbal.

Comment se déroulent les deux tours de l’élection ?

Le premier tour

Obligatoirement organisé, le premier tour est réservé aux candidats présentés par des organisations syndicales représentatives au niveau national ou dans l’entreprise concernée.

À l’issue du premier tour, le bureau de vote peut constater l’une des trois situations suivantes :
l’absence de liste présentée par une organisation syndicale représentative : il prend acte de la carence de candidature dans un procès-verbal. Un second tour est obligatoirement organisé ;
le quorum n’est pas atteint. Un second tour est organisé pour chacun des collèges ou des scrutins pour lequel le quorum n’a pas été atteint ;
le quorum a été atteint. Il est procédé au dépouillement et à l’attribution des sièges. Un second tour n’est organisé que si tous les sièges n’ont pas été pourvus, les listes présentées au premier tour étant incomplètes.

Le quorum est atteint lorsque le nombre de suffrages valablement exprimés (hormis les bulletins blancs et nuls) est au moins égal à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Il s’apprécie par collège et par liste : titulaires, suppléants.

Le second tour

Ouvert à toutes les candidatures qu’elles soient ou non présentées par une organisation syndicale, le second tour est organisé dans les 15 jours suivant le premier tour.
Une candidature unique est considérée comme une liste. Plusieurs candidatures uniques non syndiquées peuvent constituer une liste commune. Cependant, l’électeur ne peut regrouper dans une même enveloppe des listes distinctes de candidats : son vote serait nul.

Comment se font le dépouillement et la proclamation des résultats ?

Le dépouillement se fait en commençant par les sièges de titulaires. Ils sont attribués au premier comme au second tour sur la base du scrutin proportionnel à la plus forte moyenne.
Les candidats sont déclarés élus dans l’ordre de présentation de la liste, sauf si le nombre de ratures portées sur un candidat atteint au moins 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste qui l’a présenté.
En cas de carence de candidatures aux deux tours, l’employeur doit, dans les 15 jours, transmettre à l’inspecteur du travail le procès-verbal de carence établi par le bureau de vote et l’afficher dans l’entreprise.
Si des candidats ont été élus, le procès-verbal des élections sera transmis par l’employeur en 2 exemplaires à l’inspection du travail, dans les 15 jours suivant l’élection.

Quelles sont les instances compétentes en cas de désaccord ou de litige ?

Le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du siège de l’établissement est compétent pour se prononcer sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories. Toutefois :
pour les activités relevant, pour le contrôle de l’application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé de l’agriculture, l’autorité administrative compétente est le chef du service départemental de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles du siège de l’établissement ;
pour les établissements mentionnés à l’article L. 611-4 du Code du travail, l’autorité administrative compétente est le directeur régional du travail des transports du siège de l’établissement.

Dans les entreprises comportant des établissements distincts, les délégués du personnel doivent être élus au niveau de chaque établissement distinct occupant au moins 11 salariés. A défaut d’accord entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales intéressées, le caractère d’établissement distinct est reconnu par le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du siège de l’entreprise (ou l’autorité visée ci-dessus pour les activités relevant du secteur agricole ou de celui des transports).

Le tribunal d’instance est seul compétent sur les autres points et doit être saisi :
dans les 3 jours suivant l’affichage des listes électorales pour les litiges concernant l’électorat ;
dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats pour les litiges portant sur la régularité des opérations électorales.